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Renvoi d'un religieux
Le renvoi consiste à délier quelqu'un de ses vœux alors qu'il n'en a pas fait personnellement la démarche.
Cette démarche est très rare. Je ne connais qu'un seul cas de renvoi. La supérieure d'un couvent fraichement fondé est partie "en repos" et n'en est pas revenue. Elle s'était éprise de l'architecte et elle était allée le retrouver pour vivre avec lui. Sa communauté a dû entamer une procédure de renvoi, puisque la nonne fugitive n'avait pas fait le nécessaire pour se mettre "en ordre".
Les motifs de renvoi sont expliqués ici . S'il y a abandon du catholicisme ou contraction d'un mariage même civil, le renvoi est alors automatique.
Can. 695 - § 1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s'agit aux cann. 1397, 1398 et 1395, à moins que pour les délits dont il s'agit au can. 1395, § 2, le Supérieur n'estime que le renvoi n'est pas absolument nécessaire et qu'il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l'amendement du membre ainsi qu'au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.
En clair : (1397) pour homicide volontaire, enlèvement, coups et blessures volontaires, (1398) interruption de grossesse, et (1397) fornication. Dans ce dernier cas, on veut bien passer l’éponge si ça ne se sait pas et si le fautif promet de ne plus recommencer.
Le canon 696 dit :
§ 1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d'autres causes, pourvu qu'elles soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont par exemple: la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée; des violations répétées des liens sacrés; la désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave; le grave scandale causé par le comportement coupable du membre; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le magistère de l'Église; l'adhésion publique aux idéologies infectées de matérialisme ou d'athéisme; l'absence illégitime dont il s'agit au ⇒ can. 665 [. Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie commune et ils ne la quitteront qu'avec la permission de leur Supérieur. Cependant, s'il s'agit d'une absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur, avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un membre la permission de séjourner en dehors d'une maison de l'institut, mais pas plus d'un an, sauf pour des soins de santé, pour raison d'études ou d'apostolat à exercer au nom de l'institut.]
§ 2 prolongée jusqu'à un semestre; d'autres causes de gravité semblables que le droit propre de l'institut aurait déterminées.
Pour faire simple : ne pas respecter ses voeux de manière grave et répétée, causer un scandale, commettre un crime, enseigner des doctrines contraires au magistère catholique romain, quitter le monastère sans permission plus de six mois.
Entamer une procédure de renvoi est une démarche assez pénible. En général, on préfère l'éviter tant qu'il n'y a pas de dommages pour l'institut ou pour l'intéressé. J'ai connu le cas où un religieux résidait depuis des années et sans permission en dehors de la communauté à laquelle il était rattaché. Il n'avait pas voulu quitter une cure qui lui avait été confiée précédemment et continuait à y officier comme chapelain. Comme il ne faisait de mal à personne, les supérieurs n'ont pas jugé bon de le renvoyer. Il est plus commode de persuader le principal intéressé de faire lui-même la démarche vers la sécularisation.
Le religieux que l'on veut renvoyer peut, évidemment, se défendre.
Citons également les derniers canons :
Can. 701 - Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même les vœux ainsi que les droits et les obligations découlant de la profession. Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés tant qu'il n'a pas trouvé d'Évêque qui, après une mise à l'épreuve convenable selon le ⇒ can. 693, le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette l'exercice des ordres sacrés.
Can. 702 - § 1. Les membres qui sortent légitimement d'un institut religieux ou qui en ont été légitimement renvoyés ne peuvent rien lui réclamer pour quelque travail que ce soit accompli dans l'institut.
§ 2. L'institut gardera l'équité et la charité évangélique à l'égard du membre qui en est séparé.
Can. 703 - En cas de grave scandale extérieur ou d'un grave dommage imminent pour l'institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s'il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil. Le Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d'engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l'affaire au Siège Apostolique.
En clair, une fois sortie, l'ex-religieuse peut se marier à l'église. Le cas se complique pour l'ex-religieux : s'il est aussi prêtre, il est toujours lié par les obligations liées à la prêtrise. S'il veut en être délié, il doit demandé d'être réduit à l'état laïc. S'il veut rester prêtre et exercer son ministère, il demande à l'évêque une place dans l'évêché.
S'il n'est pas prêtre, il se retrouve comme monsieur tout le monde.
Une fois qu'on est sorti, pas question de réclamer des sous à l'institut. Dans le cas des anciennes moniales, si elles ont amené une dot, on leur rend la somme, mais sans les intérêts. A l'heure de la dévaluation, vous vous rendez compte de ce que cela peut signifier. Cependant, l'institut qu'on quitte ne peut pas vous mettre à la rue sans un sou. Il doit veiller à ce que vous ayez de quoi redémarrer dans la vie, un lieu où aller, un petit pécule, etc.
Maintenant, si sœur Plectrude a voulu mettre le feu à la maison ou si frère Chrodegang a poursuivi un autre partout dans la maison avec un couteau pour l'assassiner, on les met à la porte directement et on s'occupe des procédures après.
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